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Article 13 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Tunesische Republiek tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen

IMPOSITION DES REVENUS

1 Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers, visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2 Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.

3 Les gains provenant de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé; le lieu de direction effective est défini, le cas échéant, conformément aux dispositions du paragraphe 2 article 8.

4 Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.

5 Les dispositions du paragraphe 4 ne portent pas atteinte au droit de chacun des Etats contractants de percevoir, conformément à sa propre législation, un impôt sur les gains provenant de l'aliénation d'actions ou de bons de jouissance faisant partie d'une participation substantielle dans le capital d'une société qui est un résident d'un Etat contractant conformément à sa propre législation lorsque ces gains sont réalisés par une personne physique qui est un résident de l'autre Etat contractant et qui a été un résident du premier Etat au cours des dernières trois années précédant celle de l'aliénation des actions.

Regeling
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Tunesische Republiek tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
15-12-2010
BWB-id
BWBV0001199
Versie
2010-12-15_0

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