wetzoeker

Article 5 Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko

Dispositions générales

1 Sous réserve des dispositions des articles 26, 35a, 35b et 35d ci-dessous, les prestations en espèces d’invalidité, de vieillesse, ou de survivants, les allocations de décès et les allocations familiales acquises au titre de la législation de l’une des Parties Contractantes ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du fait que le bénéficiaire ou l’enfant réside sur le territoire de la Partie Contractante autre que celui où se trouve l’institution débitrice.

2 Le paragraphe précédent est aussi applicable aux prestations en vertu de la loi sur l'assurance incapacité de travail des travailleurs indépendants (WAZ).

3 Les paragraphes précédents sont également applicables aux personnes non ressortissantes de l'une des parties contractantes.

Regeling
Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-06-2022
BWB-id
BWBV0001011
Versie
2022-06-01_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl