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Article 2 Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko

Dispositions générales

1 À moins qu'il n'en soit autrement disposé par la présente Convention, la présente Convention s'applique aux travailleurs salariés ou assimilés qui sont ou ont été soumis à la législation de l'une des parties contractantes et qui sont des ressortissants de l'une des parties, ainsi qu'aux membres de leurs familles et à leurs survivants.

2 Les dispositions de la présente Convention ne sont applicables ni aux agents diplomatiques et consulaires de carrière, ni aux fonctionnaires appartenant au cadre des chancelleries.

3 L'application des dispositions de la présente Convention aux gens de mer est subordonnée à la conclusion d'un accord particulier.

Regeling
Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-06-2022
BWB-id
BWBV0001011
Versie
2022-06-01_0

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