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Article 26 Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko

Allocations familiales

1 Sous réserve des dispositions des articles 35b et 35d, les allocations familiales dues en vertu de la législation néerlandaise à un bénéficiaire dont les enfants résident au Maroc sont payés directement à la personne qui a la charge de ces enfants au Maroc.

2 Sous réserve des dispositions de l’article 35d, les allocations familiales dues en vertu de la législation marocaine à un travailleur dont les enfants résident aux Pays-Bas sont payés directement à la personne qui a la charge de ces enfants aux Pays-Bas.

3 Les modalités d'application du présent article seront fixées par un arrangement administratif.

Regeling
Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-06-2022
BWB-id
BWBV0001011
Versie
2022-06-01_0

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