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Article 19 Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko

Vieillesse et décès

Les prestations auxquelles un assuré qui a été soumis à la législation des deux parties contractantes peut prétendre en vertu de la législation marocaine sont liquidées de la manière suivante:

a) L'institution marocaine détermine, d'après sa propre législation, si l'intéressé réunit les conditions requises pour avoir droit aux prestations prévues par cette législation, compte tenu de la totalisation des périodes visée à l'article 4 de la présente Convention.

b) Si le droit est acquis en vertu de l'alinéa précédent, ladite institution détermine, pour ordre, le montant de la prestation à laquelle l'intéressé aurait droit si toutes les périodes d'assurance, totalisées suivant les modalités visées à l'article 4 de la présente Convention, avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation; sur la base dudit montant, l'institution fixe le montant dû au prorata de la durée des périodes accomplies sous ladite législation avant la réalisation du risque par rapport à la durée totale des périodes d'assurance accomplies ou reconnues équivalentes en vertu des législations des parties contractantes; ce montant constitue la prestation due à l'intéressé par l'institution marocaine.

Regeling
Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-06-2022
BWB-id
BWBV0001011
Versie
2022-06-01_0

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