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Article 12 Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko

Maladie et maternité

1 Le travailleur salarié ou assimilé qui réside sur le territoire d'une Partie Contractante autre que l'Etat compétent et satisfait aux conditions requises par la législation de l'Etat compétent pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 4, bénéficie sur le territoire de la Partie Contractante où il réside:

a) des prestations en nature, servies à la charge de l'institution compétente, par l'institution du lieu de résidence, selon les dispositions de la législation que cette dernière institution applique, comme s'il y était affilié;

b) des prestations en espèces, servies par l'institution compétente, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme s'il résidait sur le territoire de l'Etat compétent.

2 En ce qui concerne le bénéfice des prestations en nature, les dispositions du paragraphe précédent sont applicables par analogie aux membres de la famille qui résident sur le territoire d'une Partie Contractante autre que l'Etat compétent. Toutefois, lorsque les membres de la famille ont droit aux prestations en vertu de la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils résident, les dispositions du présent article ne leur sont pas applicables.

Regeling
Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-06-2022
BWB-id
BWBV0001011
Versie
2022-06-01_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl